T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425R1. Pour l’application de l’article 425 de la Loi et sous réserve des articles 425R2 et 425R3, la manière prescrite consiste à aviser l’acquéreur d’une fourniture taxable de manière clairement visible sur les lieux de la fourniture.
D. 1607-92, a. 425R1.